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Loi sur les juges

Version de l'article 76 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Dans le cas de la Cour fédérale, les attributions visées aux alinéas 74(1)b) et c) sont exercées sous la direction du commissaire par le délégué que celui-ci se choisit avec l’agrément du juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal.

  • Note marginale :Cour canadienne de l’impôt

    (2) Dans le cas de la Cour canadienne de l’impôt, les attributions visées aux alinéas 74(1)b) et c) sont exercées sous la direction du commissaire par le délégué que celui-ci se choisit avec l’agrément du juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal.

  • Note marginale :Possibilité de cumul

    (3) Les délégués peuvent être choisis parmi les fonctionnaires déjà en poste auprès du tribunal concerné, rien ne s’opposant au cumul des deux postes; ils peuvent, dans le cadre des attributions que leur confère le présent article, se faire assister du personnel du tribunal.

  • Note marginale :Titre

    (4) Le titre attaché aux fonctions de délégué est, dans chacun des cas, donné par le commissaire avec l’agrément du juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal concerné.

  • Note marginale :Rang

    (5) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales ainsi que pour l’exercice des attributions visées au présent article, chacun des délégués est réputé être l’administrateur général du secteur de l’administration publique fédérale nommé, selon le cas, en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Cour fédérale ou du paragraphe 23(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • 1976-77, ch. 25, art. 17
  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 50

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