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Loi sur les juges

Version de l'article 71 du 2014-12-16 au 2022-06-22 :


Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation

 Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 71
  • 2014, ch. 39, art. 327

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