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Loi sur les juges

Version de l'article 54 du 2012-12-14 au 2018-09-30 :


Note marginale :Congés

  •  (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :

    • a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef ou du juge principal de la juridiction supérieure en cause;

    • b) s’ils sont de plus de six mois, à l’autorisation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

  • Note marginale :Avis

    (1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le juge en chef ou le juge principal d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.

  • Note marginale :Motifs de l’absence

    (3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs de l’absence.

  • Définition de juge principal

    (4) Au présent article, juge principal s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 54
  • 1992, ch. 51, art. 24
  • 1996, ch. 30, art. 4
  • 1999, ch. 3, art. 76
  • 2002, ch. 7, art. 194, ch. 8, art. 101
  • 2012, ch. 31, art. 218

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