Définition de enfant
47 (1) Pour l’application du présent article et des articles 48 et 49, enfant s’entend de tout enfant d’un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait, qui :
a) soit a moins de dix-huit ans;
b) soit a au moins dix-huit ans mais moins de vingt-cinq ans et fréquente à temps plein une école ou une université sans interruption appréciable depuis son dix-huitième anniversaire de naissance ou depuis le décès du juge s’il avait alors déjà plus de dix-huit ans.
Note marginale :Règlements concernant la fréquentation scolaire
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir en quoi consiste, dans le cas d’un enfant de juge, la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université;
b) préciser ce qu’il faut entendre par « sans interruption appréciable ».
Note marginale :Pension accordée aux enfants
(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure, d’une cour de comté ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).
Note marginale :Pension aux enfants
(4) Le gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :
a) s’il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2);
b) en l’absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).
Note marginale :Plafond
(5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).
(6) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 165]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 47
- L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 3
- 1998, ch. 30, art. 8(F)
- 2000, ch. 12, art. 165
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