Loi sur les juges
Note marginale :Juge retraité continuant à exercer ses fonctions
41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l’autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.
Note marginale :Traitement, etc.
(2) Le cas échéant, il reçoit :
a) le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des montants, compte non tenu de l’indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b) et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette période;
b) l’indemnité de faux frais visée au paragraphe 27(1), calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;
c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé au paragraphe 27(7), au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.
Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
(3) L’article 57 s’applique au juge visé au présent article.
- 2001, ch. 7, art. 20
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