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Loi sur les juges

Version de l'article 36 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Absence d’indemnité : cas de certaines juridictions supérieures

  •  (1) Il n’est versé aucune indemnité de déplacement :

    • a) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour vacation au centre judiciaire dans lequel ou près duquel ils ont installé leur bureau principal;

    • b) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard pour vacation dans la ville de Charlottetown;

    • c) aux juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour vacation dans la ville de Victoria ou de Vancouver, sauf s’ils résident dans l’autre de ces villes ou à proximité de celle-ci.

  • Note marginale :Cas d’approbation du lieu de résidence par décret

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les juges qui résident dans une localité approuvée par le gouverneur en conseil de toucher une indemnité de déplacement.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 36
  • 1992, ch. 51, art. 14
  • 2015, ch. 3, art. 127

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