Loi sur les juges
Version de l'article 34 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Juridictions supérieures
34 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
Note marginale :Absence d’indemnité
(2) Les juges n’ont droit à aucune indemnité de déplacement pour vacation dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 34
- 1992, ch. 51, art. 12
- 2002, ch. 8, art. 92
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