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Loi sur les juges

Version de l'article 33 du 2017-09-29 au 2023-06-21 :


Note marginale :Présomption

  •  (1) Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31, 31.1, 32 ou 32.1, avise le ministre de la Justice du Canada et, le cas échéant, le procureur général de la province de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

  • Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires

    (2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 33
  • 1992, ch. 51, art. 11
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 192
  • 2017, ch. 20, art. 219

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