Loi sur les juges
Note marginale :Juge principal
32.1 (1) Le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) — de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge principal pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge principal qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge principal qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Traitement
(4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.
- 2012, ch. 31, art. 216
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