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Loi sur les juges

Version de l'article 32 du 2003-07-02 au 2023-06-21 :


Note marginale :Juridiction supérieure

  •  (1) Dans les provinces où une loi a créé pour les postes de juge en chef d’une juridiction supérieure de la province les postes supplémentaires de simple juge nécessaires à l’application du présent article, un juge en chef d’une juridiction supérieure peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef, juges en chef associés ou juges en chef adjoints d’une juridiction supérieure ou de l’une de ses sections qui exercent leur charge depuis au moins cinq ans ou qui ont exercé au moins deux de ces charges pendant au moins la même période au total.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Les juges en chef qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) exercent les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel ils appartiennent.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges en chef des juridictions supérieures des provinces qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) reçoivent le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel ils appartiennent.

  • Définition de juge en chef

    (5) Au présent article, sont assimilés au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.

  • (6) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 10]

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 32
  • 1992, ch. 51, art. 10
  • 2002, ch. 8, art. 91(A)

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