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Loi sur les juges

Version de l'article 26.4 du 2022-09-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Détermination par la Commission : représentant des juges adjoints

  •  (1) La Commission identifie le représentant des juges adjoints de la Cour fédérale et le représentant des juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

  • Note marginale :Droit au paiement des dépens

    (2) Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Détermination des dépens

    (3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un juge adjoint, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.

  • 2014, ch. 39, art. 321
  • 2017, ch. 20, art. 215
  • 2022, ch. 10, art. 354
  • 2022, ch. 10, art. 371

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