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Loi sur les juges

Version de l'article 2 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73. (Commissioner)

comté

comté Y est assimilé le district. (county)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Conseil

Conseil Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1). (Council)

juge

juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)

juge adjoint

juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire. (associate judge)

ministre

ministre Le ministre de la Justice du Canada. (Minister)

mise à la retraite d’office

mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le juge adjoint a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)

procureur général de la province

procureur général de la province Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)

protonotaire

protonotaire[Abrogée, 2022, ch. 10, art. 333]

survivant

survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un juge adjoint à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un juge adjoint à son décès. (survivor)

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 2
  • 1990, ch. 17, art. 27
  • 1992, ch. 51, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 159
  • 2002, ch. 8, art. 82(A)
  • 2014, ch. 39, art. 316
  • 2017, ch. 33, art. 230
  • 2022, ch. 10, art. 333
  • 2022, ch. 10, art. 371
  • 2023, ch. 18, art. 1

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