Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
Note marginale :7 avril 2013
619 (1) L’article 604 et les paragraphes 608(2) et (3) entrent en vigueur le 7 avril 2013.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les articles 605 et 607 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 605 et 607 non en vigueur.]
Note marginale :1er janvier
Note de bas de page *(3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur le 1er janvier de la première année à l’égard de laquelle l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada annonce que, avant la fin de cette année, selon les projections de l’actuaire en chef, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 sera égal ou supérieur au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) non en vigueur.]
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