Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 6 du 2018-11-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Demandes rejetées

  •  (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 6
  • 1992, ch. 1, art. 80
  • 1993, ch. 15, art. 14, ch. 44, art. 162
  • 2014, ch. 39, art. 105

Date de modification :