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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 4 du 2018-11-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre une demande comprenant :

    • a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;

    • b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;

    • c) les renseignements ou déclarations réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sous réserve des conditions réglementaires, la demande est considérée comme déposée par une personne autre que celle qui l’a déposée si, avant l’enregistrement du dessin, il est démontré au ministre que cette autre personne était le propriétaire du dessin lors du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 79
  • 1993, ch. 15, art. 13
  • 2014, ch. 39, art. 104

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