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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 21 du 2018-11-05 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délai prorogé

  •  (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 21
  • 1993, ch. 15, art. 22
  • 2015, ch. 36, art. 46

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