Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
13 En vue d’établir le droit à une indemnité, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, concernant la personne qui a subi la blessure, recueillis ou obtenus :
a) par le ministère des Anciens Combattants pour l’application de la Loi sur les pensions ou de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b) par le ministère des Transports pour l’application de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet;
c) par Bibliothèque et Archives du Canada pour l’application de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.
- 2003, ch. 14, art. 13 et 20
- 2004, ch. 11, art. 33
- 2005, ch. 21, art. 104
- 2017, ch. 20, art. 292
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