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Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service

Version de l'article 13 du 2018-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 En vue d’établir le droit à une indemnité, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, concernant la personne qui a subi la blessure, recueillis ou obtenus :

  • 2003, ch. 14, art. 13 et 20
  • 2004, ch. 11, art. 33
  • 2005, ch. 21, art. 104
  • 2017, ch. 20, art. 292

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