Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service
Note marginale :Loi sur les enquêtes
10 (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
(2) Tout cadre ou fonctionnaire du ministère de la Défense nationale ou tout officier des Forces canadiennes peut, dans l’exercice de ses fonctions et si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
- 2003, ch. 14, art. 10 et 22
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