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Loi sur le ministère de l’Industrie

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2005-10-04 :


Note marginale :Attributions

  •  (1) Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement économique régional en Ontario et au Québec :

    • a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formule et met en oeuvre des orientations, des projets et une conception intégrée de l’action fédérale;

    • b) coordonne les politiques et les programmes de mise en oeuvre du gouvernement fédéral;

    • c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec l’Ontario et le Québec, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et autres organismes publics ou privés;

    • d) assure la collecte — notamment par sondage — la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information.

  • Note marginale :Coordination

    (2) Dans le même cadre, le ministre peut :

    • a) fournir des services favorisant le développement économique régional de l’Ontario et du Québec, notamment en vue de promouvoir les capacités d’entreprise, de stimuler les investissements et de soutenir les associations commerciales locales et les petites et moyennes entreprises dans l’ensemble ou dans une région précise de ces provinces, et, au besoin, coordonner leur prestation;

    • b) concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le développement économique régional en Ontario et au Québec.


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