Loi sur le développement industriel et régional
Note marginale :Classement et répartition des districts
3 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le ministre, en conformité avec le paragraphe (2), répartit les districts en quatre groupes.
Note marginale :Règles de répartition
(2) Le ministre procède à la répartition des districts de la façon suivante :
a) groupe IV : districts dont la population représente au maximum cinq pour cent de la population des provinces et qui, vu leur indice de développement, ont besoin d’une assistance maximale pour promouvoir leur croissance économique;
b) groupe III :
(i) districts dont la population représente au maximum quinze pour cent de la population des provinces et qui, vu leur indice de développement, ont besoin d’une assistance maximale, après les districts du groupe IV, pour promouvoir leur croissance économique,
(ii) Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut;
c) groupe II : districts dont la population représente au maximum trente pour cent de la population des provinces et qui, vu leur indice de développement, ont besoin d’une assistance maximale, après les districts des groupes III et IV, pour promouvoir leur croissance économique;
d) groupe I : tous les autres districts des provinces.
- L.R. (1985), ch. I-8, art. 3
- 1993, ch. 28, art. 78
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