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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2019-07-31 :


Note marginale :Redevances

  •  (1) Nonobstant les modalités d’une concession, d’un bail, d’un permis, d’une licence ou d’un autre acte d’aliénation, les dispositions d’un règlement sur le pétrole ou sur le gaz ou les modalités d’un accord sur les redevances applicables au pétrole ou au gaz, qu’ils soient ou non survenus avant le 20 décembre 1974, mais sous réserve du paragraphe (2), le pétrole et le gaz tirés des terres indiennes après le 22 avril 1977 sont assujettis au paiement à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour les bandes indiennes concernées, des redevances réglementaires.

  • Note marginale :Accords spéciaux

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il y est autorisé par le conseil de la bande intéressée, conclure avec quiconque un accord spécial portant réduction ou augmentation des redevances payables en vertu du paragraphe (1) ou modification de leur base de calcul.

  • 1974-75-76, ch. 15, art. 5

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