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Version du document du 2014-04-01 au 2019-07-14 :

Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

L.R.C. (1985), ch. I-6

Loi concernant le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

  • S.R., ch. I-7, art. 1

Mise en place

Note marginale :Constitution du ministère

  •  (1) Est constitué le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, placé sous l’autorité du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

  • S.R., ch. I-7, art. 2

Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • S.R., ch. I-7, art. 3

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Attributions

 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

  • a) aux affaires indiennes;

  • b) au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu’à leurs affaires et à leurs ressources naturelles;

  • c) aux affaires inuit.

  • L.R. (1985), ch. I-6, art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 154(A)

Note marginale :Idem

 Le ministre s’acquitte des fonctions suivantes :

  • a) il coordonne l’activité des divers ministères et organismes fédéraux au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;

  • b) il recommande, encourage et met sur pied des programmes propres à stimuler le progrès économique et l’évolution politique du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;

  • c) il favorise, par le biais de la recherche scientifique et de la technique, une meilleure connaissance du Nord canadien et des solutions aux problèmes liés à la poursuite de son développement.

  • L.R. (1985), ch. I-6, art. 5
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 155(A)

Note marginale :Gestion des terres : Nunavut

  •  (1) Le ministre est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Nunavut.

  • Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest

    (2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la loi applicable.

  • L.R. (1985), ch. I-6, art. 6
  • 1991, ch. 50, art. 30
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 156
  • 2014, ch. 2, art. 13

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, le ministre dépose devant le Parlement le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédent.

  • S.R., ch. I-7, art. 7

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