Loi sur les Indiens
Note marginale :Tenue du registre
5 (1) Est tenu au ministère un registre des Indiens où est consigné le nom de chaque personne ayant le droit d’être inscrite comme Indien en vertu de la présente loi.
Note marginale :Registre existant
(2) Les noms figurant au registre des Indiens le 16 avril 1985 constituent le registre des Indiens au 17 avril 1985.
Note marginale :Additions et retranchements
(3) Le registraire peut ajouter au registre des Indiens, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans ce registre.
Note marginale :Date du changement
(4) Le registre des Indiens indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.
Note marginale :Demande
(5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a le droit d’être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 5
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4
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