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Loi sur les Indiens

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2017-12-21 :


Note marginale :Tenue du registre

  •  (1) Est tenu au ministère un registre des Indiens où est consigné le nom de chaque personne ayant le droit d’être inscrite comme Indien en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Registre existant

    (2) Les noms figurant au registre des Indiens le 16 avril 1985 constituent le registre des Indiens au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (3) Le registraire peut ajouter au registre des Indiens, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans ce registre.

  • Note marginale :Date du changement

    (4) Le registre des Indiens indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • Note marginale :Demande

    (5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a le droit d’être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

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