Loi sur les Indiens
Note marginale :Saisie des marchandises
103 (1) Chaque fois qu’un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à un règlement administratif pris en vertu des paragraphes 81(1) ou 85.1(1) ou aux articles 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise.
Note marginale :Détention
(2) Toutes les marchandises et tous les biens meubles saisis conformément au paragraphe (1) peuvent être détenus pendant une période de trois mois à compter du jour de la saisie, à moins que, dans cette période, on n’engage des poursuites en vertu de la présente loi à l’égard de cette infraction, auquel cas les marchandises et biens meubles peuvent être détenus jusqu’à la conclusion définitive des poursuites.
Note marginale :Confiscation
(3) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction aux articles mentionnés au paragraphe (1), le tribunal ou le juge qui la déclare coupable peut ordonner, en sus de toute peine infligée, que les marchandises et les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels l’infraction a été commise soient confisqués au profit de Sa Majesté, et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Perquisition
(4) Un juge de paix convaincu, après dénonciation sous serment, qu’il existe un motif raisonnable de croire que, sur une réserve ou dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouvent des marchandises ou des biens meubles au moyen ou à l’égard desquels une infraction à l’un des articles mentionnés au paragraphe (1) a été commise, se commet ou est sur le point de se commettre, peut lancer un mandat sous son seing, autorisant une personne y nommée ou un agent de la paix à faire, en tout temps, une perquisition dans la réserve, le bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher ces marchandises ou biens meubles.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 103
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 19
- 2014, ch. 38, art. 11
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