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Loi sur l’importation des boissons enivrantes

Version de l'article 3 du 2017-09-21 au 2019-06-20 :


Note marginale :Interdictions

  •  (1) Nonobstant toute autre loi, nul ne peut importer, envoyer, apporter ou transporter, ou faire importer, envoyer, apporter ou transporter dans une province de la boisson enivrante provenant d’un endroit situé au Canada ou à l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement de la province où elle est importée, envoyée, apportée ou transportée, ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est revêtu du droit de vendre de la boisson enivrante, et si la boisson lui est consignée.

  • Note marginale :Suspension

    (1.1) L’alinéa (2) f) est inopérant tant que l’alinéa (2) c) est en vigueur.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par le producteur de la boisson ou un voiturier public, si, pendant que la boisson est ainsi apportée ou transportée, son contenant n’est ni ouvert ni brisé ou la boisson n’est ni bue ni consommée;

    • b) à l’importation de boisson enivrante dans une province par une personne — distillateur agréé ou personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de brasseur — lorsque la boisson, à la fois :

      • (i) est importée dans le seul but d’être mélangée aux produits de l’industrie ou du commerce de distillateur ou de brasseur exercé par la personne dans la province,

      • (ii) est gardée dans la province :

        • (A) conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province, s’il s’agit de spiritueux ou de vin,

        • (B) par la personne dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, s’il s’agit de bière;

    • b.01) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.02) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.03) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.1) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • c) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • d) à l’importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • e) à l’importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif du Costa Rica de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • f) à l’importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • f.1) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ou d’un territoire mentionné à la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif prévu à la colonne 2,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • g) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l’Agence du revenu du Canada, si les spiritueux :

      • (i) sont gardés dans l’entrepôt d’accise d’un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux emballés,

      • (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux en vrac;

    • h) à l’importation de vin, de bière ou de spiritueux d’une province à une autre province par un particulier, si celui-ci les apporte ou les fait apporter selon les quantités et les modalités permises par les lois de cette dernière, pour sa consommation personnelle et non pour la revente ou autre usage commercial.

  • (3) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 411]

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 3
  • 1988, ch. 65, art. 132
  • 1993, ch. 44, art. 160
  • 1997, ch. 14, art. 81, ch. 36, art. 211
  • 1999, ch. 17, art. 163
  • 2001, ch. 28, art. 53
  • 2002, ch. 22, art. 395 et 411
  • 2004, ch. 16, art. 9
  • 2005, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 14, art. 1, ch. 26, art. 58
  • 2014, ch. 20, art. 163
  • 2017, ch. 6, art. 29

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