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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 80.3 du 2009-12-15 au 2014-12-15 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    animaux reproducteurs

    breeding animals

    animaux reproducteurs

    • a) Chevaux de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction aux fins de la production commerciale d’urine de jument en gestation;

    • b) bisons, bovins, cerfs, chèvres, élans, moutons et autres ongulés de pâturage de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction. (breeding animals)

    troupeau reproducteur

    breeding herd

    troupeau reproducteur Nombre d’animaux d’un contribuable à un moment donné qui est établi selon la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A
    représente le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;
    B
    le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas encore donné naissance à des veaux;
    C
    le moins élevé du nombre visé à l’élément B et de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.
  • Note marginale :Report au titre de l’abattage du bétail

    (2) Le contribuable qui inclut un montant donné dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition au titre de l’abattage obligatoire du bétail en application d’un texte législatif peut déduire dans le calcul de son revenu le montant qu’il demande, à concurrence du montant donné.

  • Note marginale :Inclusion du montant reporté

    (3) Le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition est réputé être le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition suivante de celui-ci.

  • Note marginale :Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive

    (4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

    (A - B) × C

    où :

    A
    représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus;
    B
    le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs;
    C
    si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.
  • Note marginale :Inclusion du montant reporté

    (5) La somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ce paragraphe peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application du paragraphe (4);

    • b) la première année d’imposition du contribuable, suivant l’année d’imposition donnée, à las fin de laquelle il ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada;

    • c) l’année d’imposition où le contribuable décède.

  • Note marginale :Non-application des par. (2) et (4)

    (6) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux années d’imposition suivantes d’un contribuable quant à une entreprise agricole :

    • a) celle où il est décédé;

    • b) celle à la fin de laquelle il ne résidait pas au Canada et n’exploitait pas une telle entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 59, ann. VIII, art. 31
  • 2009, ch. 31, art. 2

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