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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 69 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contreparties insuffisantes

  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :

    • a) le contribuable qui a acquis un bien auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l’avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande;

    • b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur :

      • (i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,

      • (ii) soit d’une personne au moyen d’un don,

      • (iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien,

      est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande;

    • c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.

  • Note marginale :Idem, cas où le par. 70(3) s’applique

    (1.1) Lorsqu’un contribuable a acquis un bien consistant dans un droit ou un bien auquel s’applique le paragraphe 70(3), les régles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa (1)c) ne s’applique pas à ce bien;

    • b) le contribuable est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal au total des montants suivants :

      • (i) la fraction de son coût pour le contribuable décédé qui n’avait pas été déduite par lui dans le calcul de son revenu pour une année donnée,

      • (ii) les dépenses engagées ou effectuées par lui pour acquérir ce bien.

  • Note marginale :Idem

    (1.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au moins égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et qu’il existe, à ce moment, une convention selon laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance convient de payer, à titre de loyer, redevance ou autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable et la personne n’avaient eu aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention, le produit de disposition du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit qui serait déterminé sans le présent paragraphe;

    • b) le montant qui aurait représenté la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition si la convention n’avait pas existé.

  • (2) et (3) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107]

  • Note marginale :Attribution à un actionnaire

    (4) Lorsque le bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou à son profit, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente du bien à sa juste valeur marchande aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte, la société est réputée avoir disposé du bien au moment de son attribution et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour le calcul de son revenu pour l’année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

    • b) l’actionnaire est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;

    • c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;

    • d) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.

    • e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 107]

  • (6) à (10) [Abrogés, 2003, ch. 28, art. 8]

  • Note marginale :Produit de disposition réputé

    (11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un bien dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande du bien est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série consiste :

    • a) à profiter de l’un des éléments ci-après offert à une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné :

      • (i) une déduction (sauf celle visée au paragraphe 110.6(2.1) au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,

      • (ii) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;

    • b) à profiter d’une exemption offerte à une personne de l’impôt payable en vertu de la présente loi sur un revenu découlant d’une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.

  • Note marginale :Nouvelles cotisations

    (12) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir en tout temps, pour l’application du paragraphe (11), les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable.

  • (12.1) et (12.2) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107]

  • Note marginale :Fusion ou unification

    (13) En cas de fusion ou d’unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société, la société est réputée, pour ce qui est déterminer si le paragraphe (11) s’applique à la fusion ou à l’unification, avoir disposé, immédiatement avant la fusion ou l’unification, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification, pour un produit égal au montant suivant :

    • a) zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger;

    • b) le coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas d’autres biens.

  • Note marginale :Nouveau contribuable

    (14) Pour l’application du paragraphe (11), le contribuable qui est constitué au cours d’une série d’opérations ou d’événements est réputé :

    • a) d’une part, avoir existé immédiatement avant le début de la série;

    • b) d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant le début de la série, avec chacune des personnes avec laquelle il est affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) au moment de sa constitution.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 69
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 47, ann. VIII, art. 27, ch. 21, art. 32
  • 1998, ch. 19, art. 107
  • 2001, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 28, art. 8
  • 2013, ch. 34, art. 208(A)
  • 2014, ch. 39, art. 12
  • 2016, ch. 12, art. 19

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