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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 66.8 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci :

    • a) il y a lieu de calculer l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente sa part des frais suivants que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice, calculée compte non tenu du présent paragraphe :

        • (A) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

        • (B) les frais d’aménagement au Canada,

        • (C) les frais d’exploration au Canada,

        • (D) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),

        • (E) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) la fraction à risques, à la fin de l’exercice, de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes,

        • (B) le total des montants suivants :

          • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) et 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’exercice,

          • (II) la part, dont le contribuable est tenu pour l’exercice, des pertes de la société de personnes provenant d’une entreprise agricole;

    • b) l’excédent calculé à l’alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :

      • (i) sa part des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (ii) sa part des frais d’aménagement au Canada,

      • (iii) sa part des frais d’exploration au Canada,

      • (iv) sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l’ordre qu’il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin ou, si aucun ordre n’est ainsi établi, selon l’ordre établi par le ministre,

      • (v) sa part des frais étrangers globaux;

    • (c) pour l’application du sous-alinéa 53(2)c)(ii), des articles 66 à 66.7, du paragraphe 96(2.1) et de l’article 111, la part qui revient au contribuable de chaque catégorie de frais visés au sous-alinéa a)(i) que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice est réputée égale à l’excédent de la part qui revient au contribuable des frais de cette catégorie sur l’excédent appliqué en réduction de sa part des frais de cette catégorie en application de l’alinéa b).

  • Note marginale :Frais engagés au cours de l’exercice suivant

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), l’excédent appliqué en réduction de la part d’un contribuable des frais d’une catégorie qu’une société de personnes a engagés au cours d’un exercice, en application de l’alinéa (1)b), doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, des frais de cette catégorie engagés par la société de personnes au cours de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Au présent article :

    • a) le commanditaire d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :

      • (i) la date du 25 février 1986 était remplacée par celle du 17 juin 1987,

      • (ii) la date du 26 février 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,

      • (iii) la date du 1er janvier 1987 était remplacée par celle du 1er janvier 1988,

      • (iv) la date du 12 juin 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,

      • (v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement » était remplacée par « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »;

    • a.1) la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.2) si l’alinéa 96(2.2)c) avait le libellé suivant :

      • c) le total des sommes représentant chacune une somme due, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à l’exception d’une somme déduite en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes à ce moment ou d’une somme due par le contribuable à une personne dont il est la filiale à cent pour cent ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son unique bénéficiaire;

    • b) un renvoi à un contribuable qui est un associé d’une société de personnes donnée constitue également un renvoi à une autre société de personnes qui est un associé de la société de personnes donnée;

    • c) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qu’une société de personnes a engagée au cours d’un exercice à l’égard duquel le contribuable a fait, concernant cette part, le choix prévu à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) est réputée nulle.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.8
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 26
  • 2001, ch. 17, art. 50
  • 2013, ch. 34, art. 205
  • 2024, ch. 15, art. 14
  • 2024, ch. 17, art. 15
  • 2024, ch. 17, art. 80

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