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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 235 du 2004-08-31 au 2006-06-21 :


Note marginale :Pénalité pour non-production des déclarations

 Toute société qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition de la manière et dans le délai prévus aux articles 150, 181.6 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration égale au résultat du calcul suivant :

0,0025 A × B

où :

A
représente le total des impôts qui seraient payables par la société pour l’année en vertu des parties I.3 et VI compte non tenu des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3);
B
le nombre de mois entiers, à concurrence de 40, compris dans la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où la déclaration est produite :
  • a) le jour où la déclaration devait au plus tard être produite;

  • b) le 17 décembre 1991.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 187, ann. VIII, art. 135

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