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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 206 du 2021-06-29 au 2024-05-28 :


Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit :

    • a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sans préavis ni mise en demeure;

    • b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 206
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 166, ann. VIII, art. 120, ch. 21, art. 93
  • 1998, ch. 19, art. 210
  • 2000, ch. 14, art. 41, ch. 19, art. 60
  • 2001, ch. 17, art. 169 et 247
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2017, ch. 33, art. 66
  • 2021, ch. 23, art. 49

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