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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 206 du 2008-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Impôt à payer en cas de contrepartie insuffisante

  •  (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année, la fiducie régie par le régime, selon le cas :

    • a) dispose d’un bien à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    • b) acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer au titre de chaque disposition ou acquisition visée au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie;

    • b) en l’absence de contrepartie, le montant de la juste valeur marchande.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

  • Note marginale :Versement de la somme perçue au REEI

    (4) Lorsque l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, le ministre peut verser tout ou partie de la somme perçue au titre de cet impôt à la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (appelé « régime courant » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est juste et équitable de le faire dans les circonstances;

    • b) le ministre est convaincu que ni le bénéficiaire ni les titulaires actuels du régime courant n’ont pris part à l’opération ayant donné naissance à l’impôt.

  • Note marginale :Versement réputé ne pas être une cotisation

    (5) Le versement prévu au paragraphe (4) est réputé ne pas être une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité pour l’application de l’article 146.4.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 206
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 166, ann. VIII, art. 120, ch. 21, art. 93
  • 1998, ch. 19, art. 210
  • 2000, ch. 14, art. 41, ch. 19, art. 60
  • 2001, ch. 17, art. 169 et 247
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120

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