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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204.85 du 2004-08-31 au 2014-06-18 :


Note marginale :Dissolution de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral

  •  (1) La société agréée à capital de risque de travailleurs, ou la société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6), qui a émis des actions de catégorie A doit envoyer au ministre un avis écrit de tout projet de fusion, d’unification, de liquidation ou de dissolution la concernant au moins 30 jours avant sa réalisation.

  • Note marginale :Dissolution d’autres sociétés à capital de risque de travailleurs

    (2) Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s’applique ou un montant payable en vertu ou par l’effet d’une disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d’une province;

    • b) le montant est payable par suite de la fusion ou de l’unification de la société, de sa liquidation ou dissolution ou du fait qu’elle a cessé d’être agréée aux termes d’une loi de la province;

    • c) la société est visée par règlement pour l’application de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1);

    • d) la société n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l’agrément a été retiré.

    Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

  • Note marginale :Fusions et unifications

    (3) Pour l’application de l’article 127.4, de la présente partie et de la partie XII.5, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une nouvelle société et qu’au moins une des sociétés remplacées était, immédiatement avant la fusion ou l’unification, une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sous réserve des alinéas d) et e), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • b) si une société remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(C), la nouvelle société est réputée avoir été autorisée par le ministre des Finances à émettre des actions semblables, quant à leurs éléments essentiels, au moment de la fusion ou de l’unification;

    • c) lorsqu’une action (appelée « action remplacée » au présent alinéa) d’une société remplacée est remplacée, au moment de la fusion ou de l’unification, par une nouvelle action de la nouvelle société :

      • (i) la nouvelle action est réputée :

        • (A) d’une part, ne pas avoir été émise à ce moment,

        • (B) d’autre part, avoir été émise par la nouvelle société au moment où la société remplacée a émis l’action remplacée,

      • (ii) si la nouvelle action a été émise en faveur d’une personne qui a acquis l’action remplacée par suite d’un transfert dont l’enregistrement, par la société remplacée, était permis par l’alinéa 204.81(1)c), l’émission de la nouvelle action est réputée être conforme aux conditions énoncées à cet alinéa;

    • d) le ministre est réputé avoir agréé la nouvelle société pour l’application de la présente partie, sauf si, selon le cas :

      • (i) elle n’est pas régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions,

      • (ii) une ou plusieurs des sociétés remplacées étaient des sociétés agréées à capital de risque de travailleurs qui ont abandonné leur entreprise à capital de risque avant la fusion ou l’unification,

      • (iii) une ou plusieurs des sociétés remplacées étaient, immédiatement avant la fusion ou l’unification, des sociétés dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6),

      • (iv) immédiatement après la fusion ou l’unification, les statuts de la nouvelle société ne sont pas conformes à l’alinéa 204.81(1)c),

      • (v) des actions qui ne sont pas des actions de catégorie A du capital-actions de la nouvelle société ont été émises à un actionnaire de cette dernière en règlement d’une action (sauf une action à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(B) ou (C)) d’une société remplacée;

    • e) en cas d’inapplication de l’alinéa d), la nouvelle société est réputée être une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6);

    • f) le paragraphe 204.82(1) ne s’applique pas à la nouvelle société;

    • g) le paragraphe 204.82(2) s’applique à la nouvelle société compte non tenu du passage « qui commence après la fin de sa période de démarrage (ou, à défaut de période de démarrage, après l’émission de sa première action de catégorie A) ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
  • 1998, ch. 19, art. 55
  • 2000, ch. 19, art. 59

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