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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 190.1 du 2007-02-21 au 2013-06-25 :


Note marginale :Impôt payable

  •  (1) Toute société qui est une institution financière à un moment donnée d’une année d’imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal à 1,25 % de l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]

  • Note marginale :Année d’imposition de moins de 51 semaines

    (2) Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I sur le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la surtaxe canadienne payable, au sens de l’article 125.3, par la société pour l’année,

      • (ii) le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3;

    • b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I inutilisés et de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.

    • c) et d) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (3), (5) et (6):

    • a) nul montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :

      • (i) au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée,

      • (ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année donnée;

    • b) un montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :

      • (i) au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,

      • (ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit :

        • (A) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,

        • (B) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure à cette année;

    • c) une somme n’est déductible en application de l’alinéa (3)b) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 2006 au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une année d’imposition se terminant après cette date (appelée « année du crédit » au présent alinéa) que dans la mesure où le montant de ce crédit dépasse l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005,

      • (ii) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (3), (4) et (6).

    crédit de surtaxe inutilisé

    unused surtax credit

    crédit de surtaxe inutilisé S’entend au sens du paragraphe 181.1(6). (unused surtax credit)

    crédit d’impôt de la partie I inutilisé

    unused Part I tax credit

    crédit d’impôt de la partie I inutilisé S’agissant du crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition se terminant après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I sur le total des montants suivants :

    • a) le montant qui, sans le paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;

    • b) sa surtaxe canadienne payable, au sens de l’article 125.3, pour l’année. (unused Part I tax credit)

  • Note marginale :Acquisition de contrôle

    (6) En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I inutilisé ou du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de tels crédits pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

    • a) le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée « année subséquente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants représentant chacun :

          • (I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,

          • (II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

      • (ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

        • (B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;

    • b) le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) qui s’est terminée avant ce moment, jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants représentant chacun :

          • (I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,

          • (II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

      • (ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

        • (B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.1
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 111, ch. 21, art. 87
  • 1996, ch. 21, art. 49
  • 1997, ch. 25, art. 53
  • 1998, ch. 19, art. 48 et 202
  • 1999, ch. 22, art. 68
  • 2000, ch. 19, art. 53
  • 2001, ch. 17, art. 165
  • 2007, ch. 2, art. 40

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