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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 181.2 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada

  •  (1) Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière ou une société qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada, correspond à la proportion prescrite du capital imposable de la société pour l’année.

  • Note marginale :Capital imposable

    (2) Le capital imposable d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition est égal à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année.

  • Note marginale :Capital

    (3) Le capital d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des éléments suivants :

    • a) le capital-actions de la société (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus à la fin de l’année;

    • b) ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;

    • b.1) ses gains sur change non réalisés reportés à la fin de l’année;

    • c) les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l’année;

    • d) ses dettes à la fin de l’année sous forme d’obligations, de créances hypothécaires, d’effets, d’acceptations bancaires ou de titres semblables;

    • e) les dividendes qu’elle a déclarés mais n’a pas versés avant la fin de l’année;

    • f) toutes ses autres dettes, sauf celles afférentes à un bail, à la fin de l’année qui sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l’année;

    • g) dans le cas où elle est un associé d’une société de personnes à la fin de l’année, le produit de la multiplication de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) par le rapport entre la part qui lui revient du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le dernier exercice de celle-ci se terminant à la fin de l’année ou antérieurement et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice :

      • (i) le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si les alinéas b) à d) et f) s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,

      • (ii) les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,

    sur le total des montants suivants :

    • h) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année;

    • i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;

    • j) tout montant déduit en application du paragraphe 135(1) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des alinéas a) à g) relativement à la société pour l’année;

    • k) ses pertes sur change non réalisées reportées à la fin de l’année.

  • Note marginale :Déduction pour placements

    (4) La déduction pour placements d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui est, selon le cas :

    • a) une action d’une autre société;

    • b) un prêt ou une avance consenti à une autre société, sauf une institution financière;

    • c) une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une autre société, sauf une institution financière;

    • d) une dette du passif à long terme d’une institution financière;

    • d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés, tout au long de l’année, sont d’autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes;

    • e) une participation dans une société de personnes;

    • f) un dividende payable à la société à la fin de l’année sur une action du capital-actions d’une autre société.

    En sont exclues les actions du capital-actions et les dettes d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ainsi que les dividendes payables par une telle société.

  • Note marginale :Valeur d’une participation dans une société de personnes

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société dans une société de personnes est réputée correspondre au produit de la multiplication :

    • a) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au plus tard à la fin de l’année, d’un élément d’actif de la société de personnes visé à l’un des alinéas (4)a) à d) et f), sauf s’il s’agit de l’action du capital-actions ou de la dette d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou d’un dividende payable par une telle société,

    par le rapport entre :

    • b) d’une part, la part de la société sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;

    • c) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice.

  • Note marginale :Prêt

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :

    • a) le montant du prêt que la société a consenti à la fiducie;

    • b) le montant du prêt que la fiducie a consenti à l’autre société;

    • c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt que la fiducie a consenti à une société quelconque,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt, sauf le prêt visé à l’alinéa a), qu’une société quelconque a consenti à la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.2
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 147, ann. VIII, art. 106
  • 1998, ch. 19, art. 195
  • 2001, ch. 17, art. 221

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