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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 132.11 du 2013-06-26 au 2016-12-14 :


Note marginale :Année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie (sauf celle qui est visée par règlement) qui est une fiducie de fonds commun de placement le soixante-quatorzième jour après la fin d’une année civile donnée si elle en fait le choix dans un document présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée :

    • a) son année d’imposition qui a commencé avant le 16 décembre de l’année donnée et qui, n’eût été le présent alinéa, se serait terminée à la fin de cette année (ou, si sa première année d’imposition a commencé après le 15 décembre de l’année civile précédente et qu’elle n’ait produit aucune déclaration de revenu pour une année d’imposition s’étant terminée à la fin de l’année civile précédente, à la fin de l’année civile précédente) est réputée se terminer à la fin du 15 décembre de l’année donnée;

    • b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);

    • c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (1.1) Lorsqu’une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa (1)a), les présomptions ci-après s’appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l’autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :

    • a) l’année d’imposition de la fiducie suivant l’année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l’année donnée et se terminer à la fin de l’année civile en question;

    • b) chaque année d’imposition postérieure de la fiducie est réputée être déterminée comme si le choix n’avait pas été fait.

  • Note marginale :Part de la fiducie sur le revenu ou la perte d’une société de personnes

    (2) Lorsqu’une fiducie est l’associé d’une société de personnes et que l’exercice d’une entreprise ou d’un bien de cette dernière se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant qui constitue par ailleurs, selon les alinéas 96(1)f) ou g), le revenu ou la perte de la fiducie pour une année d’imposition ultérieure de celle-ci est réputé correspondre au revenu ou à la perte de la fiducie déterminé selon ces alinéas pour l’année donnée et non pour l’année ultérieure.

  • Note marginale :Revenu de la fiducie provenant d’autres fiducies

    (3) Lorsqu’une fiducie donnée est bénéficiaire d’une autre fiducie dont l’une des années d’imposition (appelée « autre année » au présent paragraphe) se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant déterminé ou attribué en application des paragraphes 104(13), (19), (21), (22) ou (29) pour l’autre année qui serait par ailleurs inclus ou pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie donnée pour une de ses années d’imposition ultérieures :

    • a) doit être inclus ou pris en compte dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;

    • b) ne peut être inclus ni pris en compte dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure.

  • Note marginale :Montants payés ou payables aux bénéficiaires

    (4) Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.

  • Note marginale :Règles spéciales en cas de changement d’état

    (5) Lorsqu’un montant est réputé par le paragraphe (4) avoir été payé ou être devenu payable à la fin du 15 décembre d’une année civile par une fiducie à un bénéficiaire qui n’était pas son bénéficiaire à ce moment, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) malgré les autres dispositions de la présente loi, si le bénéficiaire n’existait pas à ce moment, sa première année d’imposition est réputée, sauf pour l’application du présent alinéa, comprendre la période commençant à ce moment et se terminant immédiatement avant le début de sa première année d’imposition;

    • b) le bénéficiaire est réputé exister tout au long de la période visée à l’alinéa a),

    • c) s’il n’était pas bénéficiaire de la fiducie à ce moment, le bénéficiaire est réputé l’avoir été à ce moment.

  • Note marginale :Revenu supplémentaire de la fiducie

    (6) Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre par l’effet du paragraphe (1) ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placement et qu’elle n’attribue pas de montant en application des paragraphes 104(13.1) ou (13.2) pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant donné est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;

    • b) pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), chaque partie du montant donné qui est attribuée en application du présent alinéa à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration de revenu de celle-ci pour l’année donnée au titre d’un montant payé ou payable au bénéficiaire au cours de cette année est considéré comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l’année donnée (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) qui a été payé ou était payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée;

    • c) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 130(4)]

  • Note marginale :Déduction

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’une fiducie attribue pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) ou, s’il est moins élevé, le total des montants dont chacun est attribué par la fiducie en application de l’alinéa (6)b) pour l’année doit être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année d’imposition subséquente.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition s’il est raisonnable de considérer que l’attribution effectuée en application du paragraphe (6) pour l’année d’imposition précédente fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un changement dans la composition des bénéficiaires de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1999, ch. 22, art. 55
  • 2001, ch. 17, art. 130
  • 2013, ch. 34, art. 279

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