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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.1 du 2013-12-12 au 2017-01-31 :


Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable

  •  (1) Lorsqu’un contribuable (à l’exception d’une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149) présente :

    • a) avec sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, à l’exception d’une déclaration de revenu produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);

    • b) avec un formulaire prescrit modifiant une déclaration visée à l’alinéa a),

    un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année ou, s’il est inférieur, au montant qu’il a indiqué dans le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    crédit d’impôt à l’investissement remboursable

    refundable investment tax credit

    crédit d’impôt à l’investissement remboursable Crédit, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est soit une société admissible pour l’année, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l’année ou un particulier autre qu’une fiducie. Le crédit correspond à 40 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des montants inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année :

      • (i) soit au titre d’un bien, sauf un bien admissible de petite entreprise, qu’il acquiert, ou d’une dépense admissible qu’il engage, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année, au cours de l’année,

      • (ii) soit, conformément à l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), au titre d’un bien acquis, sauf un bien admissible de petite entreprise, ou d’une dépense admissible engagée, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) la partie du total des montants déduits en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),

      • (ii) la partie du total des montants à déduire selon les paragraphes 127(6) ou (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a);

    s’y ajoute, lorsque le contribuable est une société admissible autre qu’une société exclue, pour l’année, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa c) sur le total visé à l’alinéa d):

    • c) le total des montants suivants :

      • (i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible, sauf une dépense en capital, engagée par la société au cours de l’année,

      • (ii) les montants calculés selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus au sous-alinéa (i);

    • d) le total des montants suivants :

      • (i) la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa c),

      • (ii) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa c). (refundable investment tax credit)

    plafond de revenu admissible

    qualifying income limit

    plafond de revenu admissible Le plafond de revenu admissible d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    500 000 $ × [(40 000 000 $ – A)/40 000 000 $]

    où :

    A
    représente :
    • a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;

    • b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas. (qualifying income limit)

    société admissible

    qualifying corporation

    société admissible Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente  —  compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition)  —  ne dépasse pas son plafond de revenu admissible éventuel pour l’année donnée. (qualifying corporation)

    société exclue

    excluded corporation

    société exclue Société qui est, à un moment donné d’une année d’imposition :

    • a) soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

      • (i) par une ou plusieurs personnes exonérées de l’impôt en vertu de la présente partie à cause de l’article 149,

      • (ii) par Sa Majesté du chef d’une province, par une municipalité canadienne ou par une autre administration,

      • (iii) par des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • b) soit liée à une personne visée à l’alinéa a). (excluded corporation)

  • Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable

    (2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

    • a) 40 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible, sauf une dépense de nature courante, engagée par la société au cours de l’année,

        • (B) les montants calculés selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),

      • (ii) le total des éléments suivants :

        • (A) la partie du total des montants déduits par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i),

        • (B) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) la partie du montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre des dépenses admissibles, sauf une dépense en capital, engagées par la société au cours de l’année,

        • (B) les montants calculés en application de l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),

      • (ii) le total des éléments suivants :

        • (A) la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i),

        • (B) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Application du par. 127(9)

    (2.1) Les définitions figurant au paragraphe 127(9) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable — SPCC associées

    (2.2) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est du calcul de la partie du crédit d’impôt à l’investissement remboursable de la société donnée qui se rapporte à des dépenses admissibles.

  • Note marginale :Application du par. (2.2)

    (2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :

    • a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;

    • b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (2.2) ou 127(10.22).

  • Note marginale :Déduction présumée

    (3) Pour l’application de la présente loi, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l’année.

  • Note marginale :Calcul proportionnel

    (4) Pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.1
  • 1994, ch. 8, art. 16
  • 1995, ch. 3, art. 38
  • 1996, ch. 21, art. 31
  • 1997, ch. 25, art. 36
  • 1998, ch. 19, art. 147
  • 2005, ch. 19, art. 29
  • 2009, ch. 2, art. 41
  • 2013, ch. 40, art. 58

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