Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 123.3 du 2016-12-15 au 2024-06-19 :
Note marginale :Impôt remboursable sur revenu de placement — SPCC
123.3 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année le montant représentant 10 2/3 % du moins élevé des montants suivants :
a) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4);
b) l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 25
- 2016, ch. 11, art. 6
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