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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122 du 2004-08-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Impôt payable par une fiducie non testamentaire

  •  (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie par une fiducie non testamentaire sur son montant imposable pour une année d’imposition est fixé à 29 % de ce montant imposable pour l’année.

  • Note marginale :Crédits non admis

    (1.1) Aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Non-application du par. (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placement, si elle remplit les conditions suivantes :

    • a) elle a été établie avant le 18 juin 1971;

    • b) elle résidait au Canada le 18 juin 1971 et y a résidé jusqu’à la fin de l’année sans interruption;

    • c) elle n’a exploité activement aucune entreprise au cours de l’année;

    • d) elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971;

    • e) elle n’a, après le 18 juin 1971, contracté :

      • (i) ni de dettes envers une personne, ni de dettes garanties par une personne, avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance,

      • (ii) ni aucune autre obligation de verser une somme à une personne ou une somme garantie par une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance;

    • f) elle n’a pas reçu de bien après le 17 décembre 1999 dans le cas où, à la fois :

      • (i) le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie,

      • (ii) le paragraphe (1) s’appliquait à une année d’imposition de l’autre fiducie ayant commencé avant que le bien soit ainsi reçu,

      • (iii) le transfert n’a pas eu pour effet de changer la propriété effective du bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122
  • 2001, ch. 17, art. 105

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