Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118 du 2004-08-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Crédits d’impôt personnels

  •  (1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;

    • Note marginale :Crédit de personne mariée

      a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

      6 055 $ - (C - 606 $)

      où :

      C
      représente 606 $ ou, s’il est plus élevé, soit le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année soit, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou union de fait et alors qu’ils ne vivaient pas séparés;
    • Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

      b) la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

      6  055 $ - (D - 606 $)

      où :

      D
      représente 606 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu d’une personne à charge pour l’année,

      si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

      • (i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

      • (ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

        • (A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,

        • (B) elle est entièrement à la charge soit du particulier et d’une ou plusieurs de ces autres personnes,

        • (C) elle est liée au particulier,

        • (D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique;

    • b.1) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 24(4)]

    • Note marginale :Crédit de base

      c) 7 131 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);

    • Note marginale :Soins à domicile d’un proche

      c.1) dans le cas où le particulier tient à un moment de l’année, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d’une personne qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle a atteint l’âge de 18 ans avant ce moment,

      • (ii) elle est :

        • (A) soit l’enfant ou le petit-enfant du particulier,

        • (B) soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

      • (iii) elle est :

        • (A) soit la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père du particulier, ayant atteint l’âge de 65 ans avant ce moment,

        • (B) soit à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique,

        le montant obtenu par la formule suivante :

        15  453 $ - D.1

        où :

        D.1
        représente 11 953 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
    • Note marginale :Crédits pour personnes à charge

      d) pour chaque personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui était à la charge du particulier pour l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante :

      8 466 $ - E

      où :

      E
      représente 4 966 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
    • Note marginale :Montant supplémentaire

      e) dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l’effet de l’alinéa b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l’effet des alinéas c.1) ou d) si ce n’était l’alinéa (4)c), l’excédent du montant qui serait déterminé selon les alinéas c.1) ou d), selon le cas, sur celui déterminé selon l’alinéa b), relativement à la personne.

  • Note marginale :Crédit pour personnes âgées

    (2) Le particulier qui a atteint l’âge de 65 ans avant la fin d’une année d’imposition peut déduire le résultat du calcul suivant dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :

    A × (3 236 $ - B)

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si aucun montant n’était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79.
  • Note marginale :Crédit pour pension

    (3) Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le moins élevé de 1 000 $ et du montant suivant :
    • a) si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année,

    • b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année.

  • Note marginale :Sommes minimales pour 2004

    (3.1) Chacune des sommes de 7 131 $, 6 055 $ et 606 $ mentionnées aux alinéas (1)a) à c) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour l’année d’imposition 2004:

    • a) la somme, afférente à chacune des sommes en question, qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) en ce qui concerne :

      • (i) la somme de 7 131 $: 8 000 $,

      • (ii) la somme de 6 055 $: 6 800 $,

      • (iii) la somme de 606 $: 680 $.

  • Note marginale :Restriction au crédit pour personne entièrement à charge

    (4) Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1):

    • a) un montant ne peut être déduit par un particulier pour une année d’imposition en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour plus qu’une seule autre personne;

    • a.1) aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) par un particulier pour une année d’imposition relativement à une personne à l’égard de laquelle un montant est déduit par l’effet de l’alinéa (1)a) par un autre particulier pour l’année si, tout au long de l’année, la personne et l’autre particulier sont mariés l’un à l’autre, ou vivent en union de fait l’un avec l’autre, et ne vivent pas séparés en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait;

    • b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; au cas où plusieurs particuliers qui auraient droit autrement à cette déduction ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

    • c) si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) à l’égard d’une personne, aucun montant n’est déductible par l’effet des alinéas 118(1)c.1) ou d) par un particulier pour l’année à l’égard de la personne,

    • d) si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)c.1) à l’égard d’une personne, la personne est réputée ne pas être une personne à charge pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)d);

    • e) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)c.1) ou d) à l’égard de la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • Note marginale :Pension alimentaire

    (5) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d’autre part, selon le cas :

    • a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;

    • b) demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son conjoint ou ancien conjoint.

  • Note marginale :Sens de personne à charge

    (6) Pour l’application des alinéas (1)d) et e) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d’une année d’imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :

    • a) son enfant ou petit-enfant;

    • b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

    revenu de pension

    pension income

    revenu de pension S’agissant du revenu de pension qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants :

    • a) les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l’année :

      • (i) à titre de versement de rente viagère prévue par un régime de retraite ou d’autres pensions, ou en provenant,

      • (ii) à titre de versement de rente dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime modifié visé au paragraphe 146(12) ou d’une rente au titre de laquelle une somme est incluse dans le calcul du revenu du particulier par application de l’alinéa 56(1)d.2),

      • (iii) à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant, ou prévu par un fonds modifié visé au paragraphe 146.3(11),

      • (iv) à titre de versement de rente d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’enregistrement est révoqué visé au paragraphe 147(15),

      • (v) à titre de versement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v),

      • (vi) à titre d’excédent d’un versement de rente inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’alinéa 56(1)d) sur la partie représentant le capital de ce versement visée à l’alinéa 60a);

    • b) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (pension income)

    revenu de pension admissible

    qualified pension income

    revenu de pension admissible S’agissant du revenu de pension admissible qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année :

    • a) les montants visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe;

    • b) les montants visés aux sous-alinéas a)(ii) à (vi) et à l’alinéa b) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe, reçus par le particulier par suite du décès de son époux ou conjoint de fait. (qualified pension income)

  • Note marginale :Restriction au revenu de pension et au revenu de pension admissible

    (8) Pour l’application du paragraphe (3), ni le revenu de pension ni le revenu de pension admissible ne comprennent les montants reçus :

    • a) au titre de la pension ou du supplément prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un paiement analogue prévu par une loi provinciale;

    • b) au titre d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

    • c) à titre de prestation consécutive au décès;

    • d) au titre de l’excédent éventuel d’un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur l’excédent éventuel de ce montant sur le total des montants déduits par le particulier pour l’année au titre de ce montant;

    • e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie d’employés ou d’un régime provincial de pensions visé par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 8, ann. VIII, art. 52
  • 1995, ch. 3, art. 33
  • 1997, ch. 25, art. 25
  • 1998, ch. 19, art. 134
  • 1999, ch. 22, art. 31
  • 2000, ch. 12, art. 131, 142, ch. 19, art. 24
  • 2001, ch. 17, art. 93 et 243(A)

Date de modification :