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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 117 du 2004-08-31 au 2006-06-21 :


Note marginale :Impôt payable en vertu de la présente partie

  •  (1) Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie au paragraphe 120(4)), l’impôt payable en vertu de la présente partie, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l’impôt en vertu de la présente partie, l’impôt prévu par la présente partie, l’impôt prévu à la présente partie, l’impôt prévu sous le régime de la présente partie et l’impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.

  • Note marginale :Taux d’imposition pour les années postérieures à 2000

    (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

    • a) si le montant imposable n’excède pas 30 754 $, 16 % de ce montant;

    • b) si le montant imposable excède 30 754 $ sans excéder 61 509 $, 4 921 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui excède 30 754 $;

    • b.1) si le montant imposable excède 61 509 $ sans excéder 100 000 $, 11 687 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 61 509 $;

    • c) si le montant imposable excède 100 000 $, 21 695 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 100 000 $.

  • Note marginale :Seuils minimaux pour 2004

    (3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2004:

    • a) la somme qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) en ce qui concerne :

      • (i) la somme de 30 754 $: 35 000 $,

      • (ii) la somme de 61 509 $: 70 000 $,

      • (iii) la somme de 100 000 $: 113 804 $.

  • (6) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 22(2)]

  • (7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6
  • 2000, ch. 19, art. 22
  • 2001, ch. 17, art. 92

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