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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 39 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mise en demeure du ministre

  •  (1) Le ministre peut faire émettre une mise en demeure à l’intention d’un non-Canadien qui, selon lui, a, contrairement à la présente loi, selon le cas :

    • a) fait défaut de déposer l’avis mentionné à l’article 12 ou la demande d’examen mentionnée à l’article 17;

    • a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;

    • b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;

    • c) effectué un investissement selon des modalités qui sont substantiellement différentes de celles que contenait la demande d’examen déposée en conformité avec l’article 17 ou des autres renseignements ou éléments de preuve fournis en conformité avec la présente loi à l’égard de l’investissement;

    • d) fait défaut de se départir du contrôle d’une entreprise canadienne comme l’exige l’article 24;

    • d.1) omis de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

    • d.2) omis de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • e) fait défaut de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada qu’il a pris à l’égard de l’investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • f) fait défaut de se conformer à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;

    • g) procédé à une opération ou à un arrangement dans un but lié à la présente loi.

    La mise en demeure exige du non-Canadien, de mettre fin, immédiatement ou à l’intérieur du délai qu’elle précise, à la contravention, de se conformer à la loi ou aux règlements, ou de démontrer qu’ils n’ont pas été violés ou, dans le cas d’un engagement, de justifier le défaut.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (2) Le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée, s’il estime qu’elle a omis de se conformer, selon le cas :

    • a) à une demande de renseignements faite au titre des articles 25.12 ou 25.5;

    • b) à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

    • c) à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4.

  • Note marginale :Contenu de la mise en demeure

    (3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 39
  • 2009, ch. 2, art. 460
  • 2024, ch. 4, art. 20

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