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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 3 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

actifs

actifs Tous biens corporels ou incorporels, indépendamment de leur valeur. (assets)

action avec droit de vote

action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui permet normalement de voter aux assemblées des actionnaires et normalement de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs de la personne morale ou seulement l’une de celles-ci. (voting share)

agence

agence[Abrogée, 1995, ch. 1, art. 45]

Canada

Canada Font notamment partie du territoire du Canada la zone économique exclusive et le plateau continental de celui-ci. (Canada)

Canadien

Canadien

  • a) Un citoyen canadien;

  • b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;

  • c) un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes;

  • d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1), (2.11) ou (2.31) ou d’une déclaration au titre des paragraphes 26(2.2) ou (2.32). (Canadian)

coentreprise

coentreprise Association de plusieurs personnes ou unités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si, dans le cas d’un investissement visé par la présente loi, les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’unité visée par l’investissement appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)

directeur

directeur Le directeur des investissements nommé en vertu de l’article 6. (Director)

entreprise

entreprise Toute entreprise ou activité capable de générer un revenu et exploitée dans le but de réaliser un profit. (business)

entreprise canadienne

entreprise canadienne Entreprise exploitée au Canada qui remplit les conditions suivantes :

  • a) posséder un établissement au Canada;

  • b) employer au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation;

  • c) disposer d’actifs au Canada pour son exploitation. (Canadian business)

entreprise d’État

entreprise d’État Selon le cas :

  • a) le gouvernement d’un État étranger ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

  • b) une unité contrôlée ou influencée, directement ou indirectement, par un gouvernement ou un organisme visés à l’alinéa a);

  • c) un individu qui agit sous l’autorité d’un gouvernement ou d’un organisme visés à l’alinéa a) ou sous leur influence, directe ou indirecte. (state-owned enterprise)

groupement de votants

groupement de votants Personnes qui, notamment par contrat, entente commerciale, rapports personnels ou contrôle commun en fait par la propriété d’intérêts avec droit de vote ou autrement, se sont associées de façon telle que l’on peut prévoir qu’elles exerceront ensemble de façon continue les droits attachés aux intérêts avec droit de vote qu’elles détiennent. (voting group)

intérêt avec droit de vote

intérêt avec droit de vote

  • a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

  • b) droit de propriété des actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

  • c) droit de propriété des actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs. (voting interest)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

non-Canadien

non-Canadien L’individu, le gouvernement ou l’organisme de celui-ci ainsi que l’unité qui n’est pas un Canadien. (non-Canadian)

nouvelle entreprise canadienne

nouvelle entreprise canadienne Entreprise qu’un non-Canadien n’exploitait pas déjà au Canada et qui, lors de sa constitution, selon le cas :

  • a) n’est pas liée aux activités d’une autre entreprise que ce non-Canadien exploite au Canada;

  • b) est liée aux activités d’une autre entreprise que ce non-Canadien exploite au Canada mais qui fait partie d’un type précis d’activité commerciale, désigné par règlement, et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale. (new Canadian business)

personne

personne Un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci ainsi qu’une personne morale. (person)

personne morale

personne morale Personne morale avec ou sans capital social. (corporation)

propriétaire

propriétaire Le véritable propriétaire. (own)

unité

unité Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise. (entity)

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 3
  • 1993, ch. 35, art. 1
  • 1995, ch. 1, art. 45
  • 1996, ch. 31, art. 88
  • 2001, ch. 27, art. 259
  • 2009, ch. 2, art. 446
  • 2013, ch. 33, art. 136

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