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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 28 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Modes d’acquisition de contrôle

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, un non-Canadien ne peut acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne que de l’une des manières suivantes :

    • a) l’acquisition d’actions avec droit de vote d’une personne morale constituée au Canada qui exploite l’entreprise canadienne;

    • b) s’il n’y a pas d’acquisition de contrôle d’une personne morale, l’acquisition d’intérêts avec droit de vote d’une unité qui, selon le cas :

      • (i) exploite l’entreprise canadienne,

      • (ii) contrôle directement ou indirectement une autre unité qui exploite l’entreprise canadienne;

    • c) l’acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de l’entreprise canadienne;

    • d) l’acquisition d’intérêts avec droit de vote d’une unité qui contrôle directement ou indirectement une autre unité au Canada qui exploite l’entreprise canadienne si, selon le cas :

      • (i) il n’y a pas d’acquisition du contrôle, directement ou indirectement, d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite l’entreprise canadienne,

      • (ii) il y a acquisition de contrôle au sens du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :

    • a) l’unité qui en contrôle une autre est réputée contrôler indirectement celles que la seconde contrôle directement ou indirectement;

    • b) une unité en contrôle une autre directement si, selon le cas :

      • (i) l’unité exerçant le contrôle est propriétaire de la majorité des intérêts avec droit de vote de l’autre unité,

      • (ii) l’unité exerçant le contrôle l’exerce en fait sur une unité qui est une personne morale par la propriété du tiers ou de plus du tiers de ses actions avec droit de vote mais sans être propriétaire de la majorité de celles-ci;

    • c) les unités qui sont contrôlées par une même unité, directement ou indirectement, sont réputées être liées l’une à l’autre, à toute autre unité qu’une ou que plusieurs d’entre elles contrôlent et à toutes les unités qui les contrôlent;

    • d) les unités présumées liées entre elles au titre de l’alinéa c) qui sont propriétaires d’intérêts avec droit de vote d’une autre unité peuvent être considérées comme une seule unité dans le cadre de la détermination du contrôle direct ou indirect de l’unité dont elles ont la propriété d’intérêts avec droit de vote.

  • Note marginale :Présomption à l’égard de l’acquisition du contrôle

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :

    • a) l’acquisition de la majorité des intérêts avec droit de vote d’une unité ou de la majorité des droits de participation indivise à la propriété des actions avec droit de vote d’une unité qui est une personne morale est réputée constituer l’acquisition du contrôle de cette unité;

    • b) l’acquisition de moins que la majorité des intérêts avec droit de vote d’une unité qui n’est pas une personne morale est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette unité;

    • c) l’acquisition de moins que la majorité mais du tiers ou de plus du tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale ou de droits équivalents de participation indivise à la propriété de telles actions est réputée être l’acquisition du contrôle de cette personne morale sauf s’il peut être démontré que, lors de l’acquisition, la personne morale n’est pas contrôlée en fait par l’acquéreur, par la propriété d’actions avec droit de vote;

    • d) l’acquisition de moins du tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale ou de droits équivalents de participation indivise à la propriété de telles actions est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette personne morale.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (6) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (4) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (5) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :Décision du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État

    (6.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’une unité est contrôlée ou non par une autre ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non dans les faits par une telle entreprise.

  • Note marginale :Déclaration du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État

    (6.2) Si une unité ou une entreprise d’État omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que le ministre ou le directeur demande et que le ministre juge nécessaires à la prise de sa décision en vertu du paragraphe (6.1), le ministre peut déclarer, selon le cas, que l’unité est contrôlée ou non par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non par une telle entreprise.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (6.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (6.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (6.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :Notification

    (7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (4), (4.1) ou (6.1) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (5) ou (6.2) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (6) ou (6.3).

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 35, art. 5
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 455
  • 2013, ch. 33, art. 144

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