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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 26 du 2024-09-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règles sur le contrôle des unités

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32) et pour l’application de la présente loi :

    • a) une unité est sous contrôle canadien si un Canadien ou plusieurs membres d’un groupement de votants qui sont canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, une unité n’est pas sous contrôle canadien si un non-Canadien ou plusieurs membres d’un groupe- ment de votants qui sont non canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et si la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité appartient à des Canadiens, celle-ci est sous contrôle canadien s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par un non-Canadien par la propriété de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres non canadiens possèdent la moitié ou plus de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement;

    • d) si les alinéas a) à c) ne s’appliquent pas et que des Canadiens détiennent moins que la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité, elle est réputée ne pas être sous contrôle canadien sauf s’il peut être démontré que, selon le cas :

      • (i) elle est contrôlée en fait par un Canadien propriétaire de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement,

      • (ii) s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses commandités sont canadiens.

  • Note marginale :Fiducie

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si au moins les deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité, même si elle remplit les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), n’est pas sous contrôle canadien s’il estime que celle-ci est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.

  • Note marginale :Déclaration

    (2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :Décision du ministre — contrôle par une entreprise d’État

    (2.31) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État.

  • Note marginale :Déclaration du ministre

    (2.32) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée au paragraphe (2.31) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2.33) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.31) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.32) en ce qui a trait à une unité visée au paragraphe (2.31) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :Notification

    (2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (2.1), (2.11) ou (2.31) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (2.2) ou (2.32) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (2.3) ou (2.33).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Aux fins des investissements visés au paragraphe 14(1), sauf s’il s’agit d’un investissement qui vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale, une personne morale constituée au Canada, dont les actions avec droit de vote sont librement négociables, est réputée canadienne et en est avisée par le ministre si, après avoir examiné les renseignements et les éléments de preuve présentés par la personne morale ou en son nom, il est d’avis que :

    • a) la majorité de ses actions avec droit de vote sont la propriété de Canadiens;

    • b) au moins les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

    • c) le premier dirigeant et trois des quatre autres dirigeants les mieux rémunérés sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

    • d) le lieu de ses activités principales est situé au Canada;

    • e) le conseil d’administration gère les activités de la personne morale d’une façon autonome sans recevoir d’instructions d’un actionnaire sauf par l’intermédiaire de l’exercice normal du droit de vote lors des assemblées des actionnaires;

    • f) les circonstances mentionnées aux alinéas a) à e) s’appliquent depuis au moins les douze mois qui précèdent la soumission des renseignements et éléments de preuve.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le ministre peut accepter comme preuve des circonstances mentionnées aux alinéas (3)e) et f) la déclaration écrite à cet effet et provenant de la personne morale signée par tous les membres de son conseil d’administration.

  • Note marginale :Durée

    (5) Dans la mesure où les faits importants mentionnés dans la déclaration sont exacts, la présomption visée au paragraphe (3) continue de s’appliquer pendant deux ans à compter de la date de l’avis mentionné au paragraphe (3) ou tant qu’une modification substantielle n’est pas apportée aux faits importants si cette modification survient avant l’expiration de la période de deux ans.

  • Note marginale :Participation égale

    (6) Si deux personnes possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale et qu’au moins une d’elles est non canadienne, la personne morale n’est pas sous contrôle canadien.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 26
  • 1993, ch. 35, art. 4
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 454
  • 2013, ch. 33, art. 143
  • 2024, ch. 4, art. 18

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