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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 25.4 du 2024-09-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

    • a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;

    • b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement selon les modalités précisées dans le décret;

    • c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.

  • Note marginale :Copie du décret

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.

  • Note marginale :Obligation de se conformer au décret

    (3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

  • 2009, ch. 2, art. 453
  • 2013, ch. 33, art. 142
  • 2024, ch. 4, art. 16

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