Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;
b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :
(i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,
(ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;
c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.
Note marginale :Copie du décret
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.
Note marginale :Obligation de se conformer au décret
(3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
- 2009, ch. 2, art. 453
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