Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Renvoi au ministre
19 (1) Pour l’application de l’article 21, le directeur renvoie au ministre les renseignements qui suivent qu’il a reçus dans le cours de l’examen d’un investissement en conformité avec la présente partie :
a) ceux qui figurent à la demande visée à l’article 17 et les renseignements supplémentaires déposés par le demandeur;
b) ceux déposés auprès du directeur par la personne ou l’unité qui cède ou qui a cédé le contrôle de l’entreprise canadienne;
c) les engagements écrits envers Sa Majesté du chef du Canada pris par le demandeur;
d) les observations déposées auprès du directeur par une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables.
Note marginale :Garantie
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accepter toute garantie pour le paiement d’une pénalité éventuelle infligée en application de l’alinéa 40(2)d).
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 19
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2012, ch. 19, art. 479
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