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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 14.1 du 2009-03-12 au 2015-04-23 :


Note marginale :Limites applicables aux investisseurs OMC

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a), b) ou c) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur, calculée selon les modalités réglementaires, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure au montant déterminé en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant, pour chaque année, est le résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche, de la formule suivante :

    (PIB nominal actuel aux prix du marché / PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché) × montant de l’année précédente

    • a) le PIB nominal actuel aux prix du marché étant la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents;

    • b) le PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché étant la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché, pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (3) Aussitôt que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le montant en question dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Investissements soustraits à l’examen

    (4) Malgré les alinéas 14(1)c) et d), l’investissement visé à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est effectué, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est pas sujet à l’examen prévu à l’article 14.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.

    Accord sur l’OMC

    WTO Agreement

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

    entreprise culturelle

    cultural business

    entreprise culturelle Entreprise canadienne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

    • b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;

    • c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

    • d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;

    • e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, notamment les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et les services de programmation et de diffusion par satellite. (cultural business)

    institution financière

    institution financière[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 448]

    investisseur OMC

    WTO investor

    investisseur OMC

    • a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant d’un membre de l’OMC ou qui a le droit d’établir sa résidence permanente chez ce membre;

    • b) le gouvernement d’un membre de l’OMC ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

    • c) l’unité sous contrôle d’un investisseur OMC, au sens du paragraphe (7), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

    • f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur OMC. (WTO investor)

    membre de l’OMC

    WTO Member

    membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)

    service financier

    service financier[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 448]

    sous le contrôle d’un investisseur OMC

    controlled by a WTO investor

    sous le contrôle d’un investisseur OMC Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

    • a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur OMC au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

    • b) soit du fait qu’un investisseur OMC est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a WTO investor)

  • Note marginale :Mentions

    (7) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe (6), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur OMC est à effectuer selon les règles suivantes :

    • a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur OMC », de « investisseurs OMC », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs OMC — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur OMC » et de « membre de l’OMC » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs OMC »;

    • b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur OMC — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur OMC.

  • 1988, ch. 65, art. 135
  • 1993, ch. 35, art. 3
  • 1994, ch. 47, art. 133
  • 2009, ch. 2, art. 448

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