Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 10 du 2008-05-19 au 2009-03-11 :


Note marginale :Opérations exemptées

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux opérations suivantes :

    • a) l’acquisition d’intérêts — actions ou autres — avec droit de vote par une personne dans le cadre de son activité commerciale normale à titre de courtier en valeurs mobilières;

    • b) l’acquisition d’intérêts avec droit de vote par une personne dans le cadre de son activité commerciale normale à titre de fournisseur au Canada de capital de risque d’une manière conforme aux modalités que peut fixer le ministre;

    • c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi;

    • d) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne en vue de faciliter son financement si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi à condition que l’acquéreur se départisse du contrôle dans les deux ans qui suivent son acquisition ou à l’intérieur du délai plus long que peut approuver le ministre;

    • e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé;

    • f) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • g) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par une personne morale dont le revenu imposable est exonéré par l’alinéa 149(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du paiement de l’impôt prévu à la partie I de cette loi;

    • h) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;

    • i) l’acquisition involontaire du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une succession ou à la suite de l’application d’une règle de droit;

    • j) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne :

      • (i) soit par une compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit par une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou que les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de cette partie,

      • (iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont détenues par une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou par une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • k) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dont le revenu provient de l’exploitation agricole de terres acquises dans le cadre de la même opération.

  • Note marginale :Défaut d’observation des conditions

    (2) Si les conditions mentionnées à l’alinéa (1)d) ou j) ne sont pas remplies, l’exemption ne s’applique pas et l’opération demeure assujettie à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 10
  • 1991, ch. 46, art. 600, ch. 47, art. 735
  • 2001, ch. 9, art. 589
  • 2007, ch. 6, art. 439

Date de modification :