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Loi sur Investir au Canada (L.C. 2017, ch. 20, art. 442)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-03-12 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2017, ch. 20, art. 443

    • Termes et expressions
      • 443 (1) Les termes et expressions employés au présent article s’entendent au sens de la Loi sur Investir au Canada, édictée par l’article 442.

      • Attributions du président-directeur général

        (2) Jusqu’à la tenue de la première réunion du conseil d’administration de Investir au Canada, le président-directeur général de Investir au Canada exerce les attributions conférées à Investir au Canada en vertu de la Loi sur Investir au Canada.

      • Transferts de crédits

        (3) Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 442, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement liées à Investir au Canada sont réputées avoir été affectées aux dépenses de Investir au Canada.


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